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Les opérations de banque » Le transfert (hawâlah) bancaire intérieur et extérieur

Le transfert (hawâlah) signifie dans la terminologie jurisprudentielle la transmission de la dette de celui qui la transfère vers celui à qui elle est transférée. Mais ici, il est employé dans un sens plus général. Ci-après quelques modèles de transfert ou virement bancaire: Une banque pourrait fournir à un client un chèque payable dans une succursale à l'intérieur (du pays ou de la ville) ou à l'extérieur, si ce client possède un compte créditeur à ladite banque, contre perception d'une commission. Cette commission est licite, selon toute vraisemblance juridique, dans la mesure où la banque a le droit d'exiger que le paiement de l'argent déposé dans ses caisses ne se fasse que sur place. De ce fait, en renonçant à ce droit et en acceptant que le paiement soit effectué ailleurs, elle a le droit de demander une commission. La banque fournit à un client qui n'a pas de crédit chez elle un chèque payable dans une agence intérieure ou extérieure à titre de prêt, et perçoit du client une commission pour cette transaction Selon toute vraisemblance juridique, la banque a le droit de percevoir une commission en échange de l'émission d'un tel chèque, si la perception de la commission est fondée sur le fait que la banque émettrice mandate la seconde banque de prêter au porteur du chèque la somme indiquée, en la prélevant sur les fonds dont elle dispose chez elle (dans la seconde banque). Donc la commission étant perçue en échange du mandat du prêt, et non en échange du prêt lui-même, elle est licite.En outre, si la somme indiquée dans le chèque est en devise étrangère, cela crée un droit à la banque, à savoir le droit d'exiger que le remboursement soit fait avec la même devise, et au cas où elle renonce à ce droit - en acceptant la monnaie locale au lieu des devises - elle a le droit de percevoir une commission pour cela, de même qu'elle peut changer la devise en monnaie locale et percevoir pour ce service, une commission, en l'occurrence la différence entre le montant prêté et le montant du remboursement. Une personne dépose une somme d'argent dans une banque locale et lui demande de lui fournir un mandat payable ailleurs, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et la banque réclame une commission en échange de ce transfert. Cette opération peut se dérouler de deux façons: Le client vend à la banque une somme déterminée en monnaie locale contre une somme équivalente en devises, à laquelle s'ajoute le montant de la commission. Cette opération est licite. Le client dépose à la banque une somme déterminée et lui demande de la transférer vers une autre banque à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, moyennant commission pour le transfert. Cette opération est également licite Quelqu'un emprunte une somme d'argent à la banque et lui livre un mandat pour être remboursée dans une autre banque, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la banque accepte cet arrangement contre perception d'une commission. Cette transaction peut être effectuée de deux façons: La banque vend au client une somme déterminée en monnaie locale, contre une somme équivalente en devises, en plus d'une commission pour le transfert, et le client lui donne mandat pour être payée dans une autre banque. Cette opération est licite, comme on l'a vu précédemment. La banque prête au client une somme déterminée, en assortissant le prêt de la condition qu'il doive payer une commission en échange de l'acceptation de la banque d'être remboursée par quelqu'un d'autre et dans un autre pays. Cette opération équivaut à l'usure, car elle assortie de la condition du paiement d'un supplément au montant du prêt, lors même que ce supplément est perçu à titre de commission de transfert.
Toutefois, l'opération peut revêtir une forme légale, si elle n'est pas assortie d'une condition préalable, par exemple, si le client demande tout d'abord un prêt à la banque, et qu'il lui demande par la suite d'accepter d'être remboursée dans une autre banque. Auquel cas, si la banque exige le paiement d'une commission en échange de son acceptation de la seconde demande, elle en a le droit, étant donné qu'elle peut légalement refuser d'être remboursée par quelqu'un d'autre et dans un autre pays.
Article 883: Une certaine forme de transfert peut comporter deux opérations de transfert: par exemple, lorsqu'un débiteur transfère sa dette vers sa banque, en émettant un chèque à l'ordre de son créancier et que la banque transfère le montant de ce chèque vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier. Ici il s'agit de deux transferts: Le transfert de la dette du débiteur vers la banque, laquelle devient, de ce fait, débitrice du créancier; Le transfert de cette dette par la banque débitrice vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier.
Le rôle de transfert joué par la banque dans le premier cas est l'acceptation (du transfert), et dans le second, l'émission (du transfert). Dans les deux cas, le transfert est légalement valide. Toutefois, au cas où la succursale vers laquelle la banque transfère la dette, représente la banque elle-même, il n'y aurait pas un transfert au sens jurisprudentiel du terme, puisque la dette n'est pas transférée d'un débiteur vers un autre débiteur, les deux établissements bancaires formant une seule et même banque.
Cependant, la banque a le droit de percevoir une commission pour le rôle joué ci-dessus
Article 884: Les règles ci-dessus concernant les solutions jurisprudentielles du statut du transfert à travers les banques s'appliquent également aux particuliers, c'est-à-dire qu'une personne (a) peut payer à une autre personne (b) une somme d'argent afin qu'elle (b) la transfère ou en transfère l'équivalent à une tierce personne (c) se trouvant dans le même pays ou à l'étranger, contre le paiement d'une commission. D'une façon similaire, une personne (a) peut prendre une somme d'argent d'une autre personne (b) et lui demander de la récupérer chez une tierce personne (c), et dans ce cas, la tierce personne (c) pourra de façon licite demander une commission à la première personne (a).
Article 885: Concernant cette dernière règle, il est indifférent que la tierce personne (c), celle qui a été chargée de payer à la deuxième personne (b) la somme que celle-ci a donnée à la première personne (a), soit un débiteur de (a), ou non.
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