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Les Interdits de l'Ihrâm » Le Contrat de Mariage

Article 233: Il est interdit au mohrem de conclure pour lui-même ou pour un autre, un contrat de mariage; il est indifférent que cet autre soit "mohrem" ou "mohel", et que le mariage soit permanent ou à durée déterminée. Donc, le contrat conclu dans tous ces cas de figure est invalide.
Article 234: Si quelqu'un conclut, pour un mohrem un mariage avec une femme, et que le mariage est consommé subséquemment, les trois personnes concernées par la conclusion de ce mariage doivent acquitter l'aumône expiatoire requise, une "badanah", si elles savaient qu'elles commettaient une infraction en concluant ce mariage. Mais si les unes le savaient et les autres l'ignoraient, seules celles qui ont agi en connaissance de cause doivent acquitter l'aumône expiatoire prescrite. Il est indifférent que celui qui conclut le mariage et la femme soient en état d'Ihrâm (mohrem) ou de non-Ihrâm(mohel).
Article 235: Il n'est pas permis au mohrem d'être témoin d'un contrat de mariage, ni d'y assister, selon l'opinion juridique la plus répandue. La "précaution prioritaire" commande qu'il doive éviter de confirmer son témoignage, s'il en a été témoin, pendant qu'il se trouvait en état de non-Ihrâm.
Article 236: La "précaution prioritaire" commande que le mohrem n'engage pas une promesse de mariage. Mais il peut reprendre la femme dont il a divorcé avec "esprit de retour" (divorce révocable), ou divorcer d'avec sa femme.
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