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Le Tawâf » Le Doute Relatif au Nombre de Tours

Article 315: Si le pèlerin doute du nombre de tours effectués ou de leur correction, après avoir terminé le tawâf ou quand il est trop tard (par exemple si le doute surgit après le dépassement de la limite de l'intervalle au-delà duquel le tawâf perd son caractère consécutif, ou une fois qu'il commence la prière de tawâf), il doit négliger son doute.
Article 316: Lorsqu'il est certain d'avoir déjà fait au moins sept tours, mais doute si le dernier tour est le huitième (et non le septième), il ne tient pas compte de ce doute, et son tawâf est valide. Toutefois, si le doute surgit avant qu'il ait terminé le dernier tour, le tawâf est invalide, selon "toute vraisemblance", et "la précaution" demande dans ce cas qu'il termine le tour à titre de "rajâ'" (78), et qu'il recommence le tawâf.
Article 317: Lorsque le pèlerin doute pendant ou à la fin d'un tour, si ce tour est le 3ème ou le 4ème ou bien (dans un autre cas de figure) le 5ème ou le 6ème etc., il doit considérer son tawâf comme invalide, même lorsque, à la fin du tour, il doute si ce tour est le 6ème ou le 7ème, selon la "précaution juridique". De même, il doit considérer son tawâf comme invalide lors- qu'il ne sait plus s'il a fait moins ou plus de tours que le nombre légal, par exemple, si lors du dernier tour il doute si ce tour est le 6ème, le 7ème ou le 8ème.
Article 318: Lorsqu'il doute s'il est en train d'effectuer le 6ème ou le 7ème tour et qu'il finit par le considérer comme étant le 6ème par ignorance de la règle juridique à observer dans un tel cas (79), et que son ignorance persiste jusqu'à ce qu'il termine le tawâf et qu'il soit trop tard pour réparer, il n'est pas exclu que son tawâf soit valide.
Article 319: Il est permis au pèlerin de faire foi au décompte de son compagnon pour la mémorisation du nombre de tours effectués si ce dernier a la certitude de leur nombre.
Article 320: S'il doute sur le nombre de tours effectués pendant un tawâf votif (de dévotion), il doit retenir le nombre inférieur (s'il doute entre le 6ème et le 7ème tour, il considère qu'il en a fait six, et effectue le 7ème) et son tawâf est valide.
Article 321: Si le pèlerin omet volontairement d'accomplir le tawâf pendant l'acte de la `Omrah de tamatto`, tout en connaissant la loi ou tout en l'ignorant, et qu'il ne pourra pas réparer sa faute et terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil le jour de `Arafah, sa `Omrah est invalidée. En outre, selon "la précaution juridique", si l'omission est due à l'ignorance de la loi, le pèlerin doit aussi sacrifier une "badanah" à titre d'aumône expiatoire (kaffârah), comme cela a été expliqué au début du chapitre de "Tawâf". La même règle s'applique lorsque cette omission se produit dans l'acte de pèlerinage.
Article 322: S'il omet d'accomplir le tawâf par inadvertance, deux cas de figure se présentent: S'il se souvient de son erreur avant qu'il ne soit trop tard, il devra la réparer et recommencer ensuite le Sa`y, selon "toute vraisemblance". S'il s'en souvient alors qu'il est trop tard - par exemple s'il oublie le tawâf de la `Omrah de tamatto` et ne s'en souvient que lors qu'il fait la station à `Arafât, ou bien s'il oublie le tawâf du pèlerinage et ne s'en souvient qu'après la fin du mois de Thil-Hajjah - il devra l'accomplir à titre tardif (qadhâ'), et recommencer ensuite le Sa`y, par "précaution prioritaire". Et s'il s'en souvient à un moment où il ne pourra pas le faire lui-même à titre tardif (par exemple, s'il ne s'en souvient qu'une fois retourné dans son pays), il doit le faire faire par délégation en son nom.
Article 323: Si le pèlerin oublie de faire le tawâf jusqu'à ce qu'il retourne chez lui et qu'il ait des rapports sexuels avec sa femme, il devra envoyer une offrande à Minâ, si le tawâf oublié est celui de pèlerinage, et à la Mecque, s'il est celui de la `Omrah. Dans les deux cas, une brebis suffit comme offrande.
Article 324: S'il oublie le tawâf et qu'il s'en souvient à un moment où il est possible de le faire lui-même à titre tardif (qadhâ'), il doit le faire, même s'il s'était délié de l'Ihrâm et sans se remettre en Ihrâm. Toutefois, s'il s'en souvient après son départ de la Mecque, il doit d'obligation se remettre en Ihrâm pour y retourner, sauf dans les cas expliqués dans l'Article 141.
Article 325: Les interdictions auxquelles est soumis le pèlerin et dont la levée dépend de l'accomplissement du tawâf, ne seront levées pour celui qui a oublié d'accomplir le tawâf, que lorsqu'il se sera acquitté, lui-même ou par délégation, du tawâf manquant, à titre tardif (réparatoire).
Article 326: Si le pèlerin n'est pas en mesure d'accomplir lui-même à l'horaire prescrit le tawâf, à cause d'une maladie, d'une fracture etc., il doit se faire aider de quelqu'un d'autre qui se charge de le tenir ou de le porter sur ses épaules, ou encore de le transporter sur un chariot, etc. Toutefois, "la précaution prioritaire" commande qu'il doive quand même avoir dans ce cas les pieds touchant le sol. Au cas où cela serait impossible aussi, il doit faire faire le tawâf par délégation. Et lorsqu'il ne pourrait pas recourir à cette dernière solution non plus - cas de perte de connaissance - le tuteur ou toute autre personne devrait s'en charger.
Il en va de même pour la prière de tawâf: le pèlerin doit l'accomplir lui-même quand il est en mesure de le faire, autrement, il doit le faire accomplir par délégation en son nom. Quant à la femme en menstrues ou en lochies, les règles la concernant ont été expliquées dans la section des "Conditions du tawâf".

78 Accomplir un acte à titre de "rajâ'", c'est le faire dans l'espoir que cet acte est recommandé ou récompensé par le Législateur.
79 Voir: Article 317.
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