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Les Statuts de la Personne Empêchée (Maçdoud)

Article 438: Le maçdoud (empêché) est celui que l'ennemi empêche d'arriver sur les Lieux Saints, en vue d'accomplir les cérémonies du pèlerinage ou de la `Omrah après qu'il aura porté l'Ihrâm.
Article 439: Si la personne empêchée, accomplissant la `Omrah mofradah, est accompagnée de l'offrande, elle a le droit de se délier de l'Ihrâm en sacrifiant son offrande à l'endroit même où elle est empêchée de se rendre sur les Lieux Saints. Et si elle n'est pas accompagnée de l'offrande et qu'elle veut se délier de l'Ihrâm, elle doit se procurer l'offrande et la sacrifier, sans quoi elle ne sera pas déliée de l'Ihrâm, selon "la précaution juridique". Et selon "la précaution Juridique obligatoire" elle doit ajouter à l'acte du sacrifice, l'acte de l'ablation ou de la taille des cheveux, dans les deux cas précités.
Quant à celui qui est empêché d'accomplir la `Omrah de tamatto`, s'il est empêché aussi d'accomplir le pèlerinage, il est soumis à la même règle ci-dessus. Autrement, s'il est empêché, par exemple, d'arriver à la Maison Sacrée (Bayt al-Harâm), surtout avant les deux Stations, "il n'est pas exclu" (99) que son obligation du pèlerinage de tamatto` se transforme en pèlerinage d'Ifrâd.
Article 440: Celui qui est empêché d'accomplir le pèlerinage de tamatto`, s'il est empêché de faire les deux Stations et en particulier la Station à Mach`ar, "la précaution juridique" commande qu'il fasse le tawâf, le Sa`y, l'ablation des cheveux, et le sacrifice d'une brebis, et il devient ainsi délié de l'Ihrâm. Et s'il est empêché d'accomplir le tawâf et le Sa`y seulement - par exemple s'il est empêché de se rendre sur les lieux respectifs du tawâf et du Sa`y - et qu'il ne peut pas les faire faire par délégation, il doit dans ce cas, selon "la précaution juridique", sacrifier une offrande et faire l'ablation ou la taille des cheveux, pour être délié de l'Ihrâm.
Mais s'il peut faire faire le tawâf et le Sa`y par délégation, "il n'est pas exclu" que cela soit suffisant, pourvu qu'il accomplisse lui-même la prière de tawâf, après que le mandataire aura accompli, en son nom, le Sa`y et le tawâf. Et s'il est empêché seulement de se rendre à Minâ pour l'accomplissement de ses cérémonies, il doit, dans ce cas, faire faire la lapidation et le sacrifice par délégation, procéder ensuite à l'ablation ou à la taille de ses cheveux et les envoyer à Minâ si possible, et accomplir enfin les autres cérémonies.
Et s'il ne peut pas recourir à un mandataire pour accomplir à sa place les cérémonies de Minâ, il est délié de l'obligation du sacrifice- mais doit faire le jeûne en remplacement de l'offrande- ainsi que de l'obligation de la lapidation (bien que "la précaution juridique commande qu'il la fasse lui-même s'il revenait en pèlerinage, ou autrement, qu'il la fasse faire par délégation). Puis il doit accomplir tout le reste des cérémonies, telles que l'ablation ou la taille des cheveux et les formalités de la Mecque. Après quoi, il sera délié de toutes les interdictions le frappant, y compris celle d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes.
Article 441: Celui qui est empêché d'accomplir le pèlerinage ou la `Omrah, n'en sera pas quitte par le fait de se délier de son Ihrâm par le sacrifice de l'offrande. Ainsi s'il s'apprête à accomplir le Pèlerinage de l'Islam, et que, en étant empêché, il se délie de l'Ihrâm en sacrifiant l'offrande, il sera tenu cependant de l'accomplir ultérieurement tant qu'il remplira les conditions requises pour la soumission à l'obligation du pèlerinage, ou si sa soumission à cette obligation est ancienne (fixée).
Article 442: Si quelqu'un est empêché de retourner à Minâ, pour y passer la nuit et faire la lapidation, son pèlerinage demeure valide, et il n'est pas soumis au statut de "l'empêché" (maçdoud). Aussi doit-il faire effectuer la lapidation par délégation, en son nom, la même année si possible, autrement il devra s'en acquitter l'année suivante, soit lui-même, s'il revenait en pèlerinage, ou, autrement, par délégation en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire".
Article 443: Il est indifférent que l'offrande en question soit une "badanah" (un chameau), une vache ou une brebis. Au cas où le pèlerin ne peut s'acquitter de cette offrande, il doit accomplir le jeûne compensatoire de dix jours.
Article 444: Si quelqu'un- s'étant mis en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage- entretient des rapports sexuels avec sa femme avant la Station à Muzdalifah, et que de ce fait, il est tenu de compléter le pèlerinage d'abord et de le recommencer ensuite (voir Article 22), mais qu'il s'en trouve empêché, il sera soumis au statut de "l'empêché", mais il doit dans ce cas s'acquitter de l'aumône expiatoire des rapports sexuels, en plus de l'offrande le déliant de l'état de d'Ihrâm.

99 "Il n'est pas exclu": Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "lâ yab`od".
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